Chapitre III — Recrutement-Période d'essai
Article 15
Les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit :
Trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9.
Six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13.
Neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20.
La confirmation du personnel administratif et technique est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée, sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
La confirmation du personnel enseignant est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude établie par leur établissement d'enseignement ou de formation et prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination aprés avis du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement.