TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 8
Les membres du conseil d'orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Le représentant des personnels administratifs et techniques est élu pour une période de trois (3) ans renouvelable.