TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 10
Le conseil d'orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement huit (8) jours après et délibère quel que soit le mombre des membres présents. Les recommandations du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.