TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 9
Compte tenu des particularités de la relation de travail à durée déterminée, telles que prévues à l'article 32 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et précisées par les règlements pris pour son application, certains travailleurs temporaires continuent à bénéficier des œuvres sociales prévues par la réglementation en vigueur, dans les conditions ci-après. 12 Juillet 1989 。 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les travailleurs temporaires recrutés, en application de l'article 32 de la loi n 。 82-06 du 27 février 1982 précitée, pour une durée supérieure à trois mois, et dont le contrat de travail arrive à terme, bénéficient, au sein de leur dernier organisme employeur, des œuvres sociales pendant la période précédant leur recrutement dans un autre organisme employeur.
Cette période ne saurait, en tout état de cause, excéder une année.