TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 6
En application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, les travailleurs sont responsables des outils de travail fournis par l'organisme employeur.
Toute perte ou détérioration, survenue du fait du travailleur, est passible de sanctions prévues par les statuts particuliers ou les conventions collectives, et ce, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 210 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 précitée.