TITRE IV — DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES › Chapitre III — Des conges › SECTION 2 — Des congés annuels
Article 48
En application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 précitée, lorsque le congé annuel donne lieu à fractionnement si les nécessités de service l'exigent ou le permettent, le nombre maximal de fractions est fixé à trois. les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.