TITRE IV — DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES › Chapitre II — Des absences › SECTION 1 — Des absences autorisées
Article 39
Des autorisations d'absences non rémunérées peuvent être accordées dans la limite prévue à l'article 47 du décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 précité, sur demande justifiée et lorsque les nécessités de service le permettent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 La demande d'absence n'est recevable que si elle est déposée quarante huit heures, au moins, avant la date prévue de l'absence, sauf cas de force majeure dûment justifiée.