TITRE IV — DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES › Chapitre I — De la duree du travail
Article 37
En application de l'article 70 de la loi n °78-12 du 5 août 1978 susvísée, le nombre d'heures supplémentaires que peut effectuer un travailleur ne peut excéder seize heures par semaine.
Toutefois, pour certaines activités et dans des conditions fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs, cette limite peut être portée à vingt huit heures par semaine sans que le nombre d'heures supplémentaires total, effectuées par un travailleur, ne dépasse soixante heures par mois.