TITRE IV — DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES › Chapitre I — De la duree du travail
Article 36
Lorsque les nécessités de service rendent impérative une permanence totale au poste de travail ou à domicile, il est fait recours au mode dit << d'astreinte ».
Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs précisent les modalités d'application du présent article, notamment : les postes comportant l'obligation de l'astreinte, l'effectif concerné, la périodicitě pour le personnel concerné, la durée maximale de l'astreinte.