TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre V — De la cessation de la relation de travail
Article 32
Le délai de préavis court à compter du jour de réception de la lettre de démission par l'organisme employeur. L'organisme employeur est tenu de notifier, avant l'expiration de la période de préavis, sa décision portant acceptation de la démission du travailleur. A défaut de réponse, la démission est réputée acquise.
Le délai de préavis peut être réduit par accord express des deux parties, et ce, dans des conditions fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.