TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre IV — Des positions et des mouvements
Article 25
Le détachement s'effectue conformément aux dispositions des articles 64 et 65 de la loi n°78-12 du 5 août 1978 susvisée, aux dispositions des articles 37 à 50 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, et aux règlements pris pour leur application.
A l'exclusion des détachements de droit, les détachements sont accordés dans la limite de 3% des effectifs.