TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre II — De la période d'essai et de la confirmation
Article 17
Conformément à l'article 6 du décret n 82-302 du 11 septembre 1982 précité, l'organisme employeur ou le travailleur peut, durant la période d'essai, mettre fin à la relation de travail, sans préavis ni indemnités.
Toutefois, pour les personnels affectés à des postes comportant des responsabilités, il peut être observé un préavis d'une durée ne dépassant pas quinze jours.
La rupture de la relation de travail doit intervenir au lieu de conclusion du contrat de recrutement.