TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre II — De la période d'essai et de la confirmation
Article 15
Tout travailleur, recruté à un poste de travail pour une durée indéterminée, est soumis à une période d'essai de : une semaine minimum à un mois maximum pour les travailleurs classés aux catégories 1 à 9; un mois minimum à deux mois maximum pour les travailleurs classés aux catégories 10 à 13; deux mois minimum à trois mois maximum pour les travailleurs classés aux catégories 14 à 20 et n'occupant pas de postes supérieurs ; six mois maximum pour les travaileurs occupant des postes supérieurs.