Article 5
La participation de l'Etat et celle de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.) prévues au tableau annexé au présent décret sont versées par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre civil à la ligne correspondante du compte spécial du trésor n° 305 003.
Á défaut de versement, le trésorier principal d'Alger est habilité à débiter le compte de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents de travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.).