Article 9
En matière d'affaires sociales, le ministre du travail, de l'emploi et des affaires sociales:
- initie et met en place les instruments de mesure pour l'évaluation quantitative et qualitative des besoins de protection sociale; propose et met en œuvre les instruments de régulation et d'organisation en matière de sécurité sociale; propose les éléments d'une politique de stimulation et de solidarité nationale et met en œuvre toute mesure d'aide et de soutien de l'Etat en la matière ; impulse et soutient le mouvement associatif et mutualiste dans le domaine social.
A ce titre, le ministre du travail, de l'emploi et des affaires sociales est chargé des travaux d'études, d'élaboration, de proposition et de mise en œuvre, en ce qui le concerne, des textes et des mesures relatifs à la sécurité sociale et à la protection des personnes handicapées, des personnes âgées privées de famille et des enfants assistés, à la sauvegarde des jeunes inadaptés sociaux ainsi qu'au contrôle de l'application des lois et des règlements en vigueur en ces matières.