Article 7
En matière d'emploi, le ministre du travail, de l'emploi et des affaires sociales: initie et met en place les instruments de mesures pour l'évaluation quantitative et qualitative de l'emploi et de ses perspectives d'évolution ; participe à l'élaboration de la politique nationale en matière d'emploi ; propose et met en œuvre toute mesure visant à rapprocher l'offre et la demande d'emploi ; propose et met en œuvre, pour ce qui le concerne, toute mesure de nature à sauvegarder et à promouvoir l'emploi ; suit la mise en œuvre des programmes spécifiques d'emploi, notamment en faveur des jeunes ; o5juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA participe à l'élaboration de la politique générale du Gouvernement en matière de formation, de perfectionnement, de reconversion et de mobilité en fonction des objectifs généraux de mise au travail de la population active et des orientations en matière d'aménagement du territoire.