CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur de l'école, ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'école. 1.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur un registre ad-hoc.
Le procès-verbal de réunion, signé par le président du conseil d'administration et le directeur de l'école, est transmis, pour approbation, au ministre chargé de la santé publique.
Le directeur de l'école assure le secrétariat du conseil d'administration.