Article 4
L'école est chargée, dans le cadre du plan national de développement : d'assurer la formation spécialisée, en vue de leur adaptation au poste de travail, des personnels d'encadrement chargés de l'administration et de la gestion des établissements hospitaliers et des structures sanitaires relevant du secteur de la santé publique, d'assurer la formation continue, le perfectionnement et le recyclage des praticiens de la santé publique chargés des missions d'inspection et de contrôle des établissements, et structures de la santé publique, d'entreprendre des actions de recyclage et de perfectionnement au profit des praticiens et personnels chargés de l'administration et de la gestion des établissements et structures de la santé publique, de réaliser des études et publications en rapport avec ses missions en vue de promouvoir la gestion des établissements et structures sanitaires, de participer à la vulgarisation des techniques modernes de gestion.
Elle peut, en outre, assurer, pour d'autres utilisateurs, les formations entrant dans le cadre de son objet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 121