CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 14
Le conseil pédagogique est présidé par un enseignant, élu par ses pairs, pour une période de trois
(3) ans renouvelables, parmi ceux ayant le rang le plus élevé.
Il comprend : le sous-directeur des études et des affaires pédagogiques, un enseignant pour chacune des filières, élu par ses pairs, pour une période d'une (1) année renouvelable, un élève pour chacune des filières, élu par ses pairs pour une période d'une (1) année renouvelable.