Article 7
Le département « infrastructures, équipements et aménagement du territoire » est chargé du suivi de la coordination et de l'évaluation de toutes les actions sectorielles liées au développement des infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de transports et au développement des secteurs de l'urbanisme et de l'habitat.
Il veille également à l'exécution de la politique nationale en matière d'aménagement du territoire.