Article 15
Les logements concédés pour utulité de service et situés dans l'enceinte de l'organisme ou indivisiblement liés aux immeubles utilisés par celui-ci sont, en vertu de l'article 3, alinéas 3 et 11 de la loi n° 81-01 du 7février 1981 susvisée incessibles à leurs occupants.
Lorsque ces logements sont situés en dehors de l'enceinte de l'organisme et que leurs occupants remplissent des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre chargé de l'habitat et du ministre de l'intérieur et de l'environnement, après avis des autorités et institutions intéressées, ils sont cessibles en vertu de l'article 2 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée.