Article 6
Lorsque le vétérinaire praticien est appelé à recevoir des animaux pour consultation ou pour soins; il est tenu d'exercer sa profession dans un cabinet ou une clinique vétérinaire.
Le cabinet vétérinaire s'entend d'un local comprenant au minimum: un lieu de réception des animaux,
- une pièce réservée aux examens cliniques et interventions médico-chirurgicales.
La clinique vétérinaire s'entend de l'ensemble des locaux qui comprennent au minimum : un lieu de réception des animaux, une salle réservée aux examens cliniques, une salle réservée aux interventions chirurgicales, des possibilités de réanimation et d'examens radiologiques,
- des locaux destinés à l'hospitalisation où serait assurée la surveillance des animaux gardés en observation.