Article 2
L'exercice de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux obeit aux conditions prévues aux articles 17 et 23 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée.
Le dossier de demande d'autorisation d'exercer comprend : une demande manuscrite adressée au ministre de l'agriculture, une attestation d'inscription auprès des services vétérinaires officiels à l'échelon national, une copie conforme du diplôme de docteur vétérinaire ou d'un titre reconnu équivalent et éventuellement copie du diplôme attestant de la qualité de spécialiste, des certificats médicaux de médecine générale et diet pneumo-phtisiologie, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois.
Un récepissé de dépôt est délivré au demandeur.