Chapitre 2 — DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER
Article 8
L’autorité compétente peut refuser la demande d’autorisation d’exercice de la profession d’armurier lorsque les conditions citées dans ce chapitre ne sont pas réunies.
La décision de refus de la demande d’autorisation, dûment motivée, est notifiée, par écrit, par le wali, territorialement compétent, sans délai.
L’intéressé peut introduire, dans les délais fixés par la loi, un recours dont les résultats lui sont notifiés dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la date de son dépôt.