Chapitre 2 — DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER
Article 7
Toute intégration d’un nouvel associé à la personne morale exerçant la profession d’armurier, doit être soumise à l’accord du wali, territorialement compétent, sur la base d’une enquête sécuritaire dans les délais cités à l’article 6 ci-dessus.
Le recrutement de nouveaux employés de l’armurier est soumis à la même procédure citée à l’alinéa précédent.