Chapitre 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 7
L’armurier doit tenir un registre spécial, numéroté et paraphé par les services de sécurité territorialement compétents, sur lequel devront être indiquées sans ratures ni vide, toutes les opérations de vente et de réparation effectuées dans le cadre de l’exercice de ses activités, notamment les données relatives à l’identité de la personne morale ou physique (client) dûment autorisée et son adresse, sur présentation des documents y afférents.
Le registre doit inclure, aussi, les données relatives à la catégorie, au type, à la marque, au modèle, au calibre, aux numéros de série, au nombre et à la quantité des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, leur origine, leur destination, la date du mouvement, et les références des documents justificatifs.
Avant toute opération de vente ou de réparation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, l’armurier doit s’assurer de l’identité du client et de son adresse.