Chapitre 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 6
L’armurier doit tenir un registre des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, numéroté et paraphé par les services de sécurité, territorialement compétents, sur lequel devront être indiquées sans ratures ni vide, les opérations d’acquisition et d’importation qu’il a effectué, les données relatives aux références des autorisations, l’identité de la personne physique ou morale auprès de laquelle l’opération d’importation ou d’acquisition a été effectuée, la date d’importation ou d’acquisition, ainsi que les informations relatives à la catégorie, au type, à la marque, au modèle, au calibre, aux numéros de série, au nombre et à la quantité des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition acquis.