Chapitre 2 — DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER
Article 6
Le dossier est immédiatement transmis aux services de sécurité compétents, après vérification de sa conformité, pour :
— effectuer les enquêtes de sécurité nécessaires ;
— s’assurer de la conformité du local devant abriter les activités, aux conditions prévues par le présent décret.
Outre les procédures édictées à l’alinéa 1er ci-dessus, et lorsqu’il s’agit des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition de la 5ème catégorie, le ministre chargé de l’intérieur transmet une copie du dossier au ministre de la défense nationale pour demander l’accord dont le délai de réponse ne doit pas excéder trente (30) jours.
Les conclusions des enquêtes sont communiquées au wali territorialement compétent dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.