Chapitre 2 — DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER
Article 4
L’exercice de la profession d’armurier est soumis à une autorisation préalable, délivrée par le wali du lieu d’exercice de l’activité, après avis conforme de la commission de sécurité de wilaya.
Outre l’avis de la commission de wilaya citée à l’alinéa 1er, l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier relative aux armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition de la 5ème catégorie, est délivrée après accord du ministre de la défense nationale.