Chapitre 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 40
Les personnes physiques et morales exerçant l’activité d’armurier à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont tenues de conformer leurs activités aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Les personnes citées à l’alinéa précédent sont tenues, également, de déposer, dans les mêmes délais suscités, une demande d’autorisation d’exercice de l’activité d’armurier, conforme au modèle joint au présent décret, accompagnée d’une déclaration détaillée des armes, éléments d’arme, munition et éléments de munition se trouvant dans leurs locaux, établie selon le modèle joint au présent décret. Une copie de la déclaration est déposée auprès des services de sécurité territorialement compétents dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
En cas de non-respect des délais prévus par le présent article, ou en cas de refus de délivrance de l’autorisation d’exercice, conformément aux dispositions du présent décret, le wali territorialement compétent prend les mesures prévues à l’article 38 du présent décret.