Chapitre 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 3
Lors de l’exposition des armes, les conditions de sécurité nécessaires doivent être respectées pour éviter les différents risques, notamment à travers :
— la protection de la porte principale d'accès et les vitrines extérieures, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille métallique, ou n’importe quel dispositif équivalent, tel que la glace antieffraction ;
— le renforcement des portes d'accès secondaires du magasin et des locaux affectés au commerce et leur équipement par des systèmes de fermeture de sûreté ;
— la protection des fenêtres et portes vitrées, autres que la vitrine proprement dite, par des barreaux ou des volets métalliques ;
— la fixation des coffres blindés au mur ou au sol, lors de l’exposition ;
— la détention des clés et/ou code des vitrines et des coffres-forts suscités, à titre exclusif, par le bénéficiaire de l’autorisation et/ou les employés soumis aux procédures visées à l’article 6 du présent décret ;
— l’enchaînement des armes des 5ème et 7ème catégories par le passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixé au mur. A défaut d’enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers dans des vitrines munies de tout système empêchant leur enlèvement ;
— l’exposition des armes de sorte qu’elles ne soient pas aptes au tir.
II. OBLIGATIONS DE L’ARMURIER :