Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
La profession d’armurier est une activité réglementée, soumise à l’inscription au registre du commerce et à une autorisation, et ce, conformément aux dispositions du présent décret et à la législation et la réglemention en vigueur.
La profession d’armurier est exercée, exclusivement, par des personnes physiques de nationalité algérienne ou par des personnes morales constituées et gérées par des algériens.
La condition de la nationalité s’applique, aussi, au personnel de l’armurier exerçant cette activité. 10 février 2026