Chapitre 4 — DU CONTROLE ET DU RETRAIT TEMPORAIRE ET DEFINITIF DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARMURIER
Article 38
En cas de retrait temporaire de l’autorisation, l’armurier s’engage à surveiller les armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition se trouvant au niveau du local d’exercice de sa profession.
Le wali peut ordonner le retrait immédiat des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition et les déposer auprès des services de la sûreté nationale ou, à défaut, auprès des services de la gendarmerie nationale, territorialement compétents.
En cas de retrait définitif de l’autorisation d’exercice, le wali décide du retrait immédiat des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition du local de l’armurier et de les mettre sous scellés dans des locaux désignés à cet effet sous la surveillance de la force publique. 10 février 2026 Le sort des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, objet de retrait définitif de l’autorisation, est fixé par voie réglementaire.