Chapitre 4 — DU CONTROLE ET DU RETRAIT TEMPORAIRE ET DEFINITIF DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARMURIER
Article 35
Le wali décide du retrait définitif de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier en cas :
— de décès de l’armurier ;
— de dépassement de la durée du retrait temporaire de l'autorisation d'exercice de la profession d'armurier de dix-huit (18) mois, conformément aux dispositions de l'article 34 (alinéa 1er) ci-dessus ;
— de déclaration de cessation volontaire et définitive de l’exercice de l’activité ;
— de disparition de l’une des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation ;
— d’interruption continue de l’exercice de l’activité pour une durée excédant six (6) mois, sans motif dûment justifié ;
— de non renouvellement de l’autorisation d’exercice ;
— d’inobservation par le titulaire de l’autorisation de l’une des dispositions des articles 3, 7, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31 et 38 (alinéas 1er et 2) du présent décret, ainsi que de l’une des dispositions prévues par les articles 4, 5 et 11 du cahier des charges ;
— de non-levée des manquements ayant engendré le retrait temporaire de l’autorisation à l’expiration des délais cités à l’article 34 (alinéa 2) du présent décret ;
— de récidive des manquements ayant entraîné le retrait temporaire de l’autorisation.