Chapitre 4 — DU CONTROLE ET DU RETRAIT TEMPORAIRE ET DEFINITIF DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARMURIER
Article 34
Le wali peut procéder au retrait temporaire de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier pour des raisons de maintien de l’ordre public et de la sécurité, et ce, jusqu’à la disparition des causes qui le justifient.
Le wali décide, aussi, du retrait temporaire de l’autorisation d’exercice en cas d’inobservation par l’armurier des dispositions des articles 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 14 du cahier des charges joint au présent décret, et il accorde à l’intéressé un délai n’excédant pas six (6) mois pour remédier à ces manquements.