Chapitre 2 — DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER
Article 32
La voie électronique peut être utilisée pour accomplir les procédures prévues par le présent décret, relatives au dépôt du dossier de demande d’obtention de l’autorisation d’exercice de la profession d’armurier ou à son renouvellement ou au recours en cas de refus ou à l’acquisition ou à l’importation d’armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition.