Chapitre 2 — DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER
Article 30
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, la vente et la réparation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition ne peuvent s’effectuer qu’au profit des personnes physiques et morales dûment autorisées, sur présentation, selon le cas, de l’autorisation d’acquisition ou de détention ou de port d’arme établie par l’autorité dûment habilitée.