Chapitre 2 — DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER
Article 29
L’armurier doit acquérir la poudre utilisée dans le montage des munitions auprès des établissements compétents relevant du ministère de la défense nationale conformément à la réglementation en vigueur.
Les quantités autorisées, les conditions de stockage et d’utilisation de cette poudre doivent répondre aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.