Chapitre 2 — DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER
Article 28
Sans préjudice des dispositions de l’article 11 du cahier des charges, l’autorisation d’importation d’armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition permet à l’armurier de les transporter au local d’exercice de l’activité.
La quantité d’armes, éléments d’arme, munition et éléments de munition importée ne peut être fractionnée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 7