Chapitre 2 — DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER
Article 24
L’acquisition des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition ne peut s’effectuer par l’armurier qu’auprès :
— des établissements compétents relevant du ministère de la défense nationale ;
— d’un armurier dûment autorisé ;
— d’une personne physique ou morale dûment autorisée à leur détention ;
— dans le cadre de la vente aux enchères, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.