Chapitre 2 — DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER
Article 23
L’autorisation d’acquisition est établie conformément au modèle joint au présent décret, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
L’autorisation d’acquisition est délivrée par le wali. La durée de validité de celle-ci est fixée à six (6) mois, à compter de la date de sa remise.
En cas de refus, la décision doit être motivée et notifiée à l’armurier sans délai.
L'intéressé peut introduire, dans les délais fixés par la loi, un recours dont les résultats lui sont notifiés dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de son dépôt.