Chapitre 2 — DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER
Article 19
Le réaménagement du local d’exercice de la profession d’armurier, ou le changement du local d’exercice, ou l’ouverture d’un local secondaire sur le territoire de la même wilaya, est soumis à une autorisation préalable du wali, territorialement compétent, établie, selon le cas, conformément aux modèles joints au présent décret et ce, en respectant les conditions prévues par les articles 1er, 2 et 3 du cahier des charges joint au présent décret.
La demande relative au réaménagement du local d’exercice de la profession d’armurier doit indiquer la nature des travaux envisagés et les délais de leur exécution.