Chapitre 2 — DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER
Article 18
Un fichier national des armuriers est tenu par les services du ministère chargé de l’intérieur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Une copie de ce fichier sous forme numérique est transmise au ministère de la défense nationale, ainsi qu’à chaque actualisation.
Un fichier local des armuriers est tenu par les services de la wilaya, territorialement compétents. Une copie de ce fichier sous forme numérique est transmise au ministère chargé de l’intérieur à chaque actualisation.
Le contenu des deux fichiers national et local des armuriers autorisés et les modalités de leur tenue sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.