Chapitre 2 — DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER
Article 13
L’autorisation d’exercice de la profession d’armurier peut être renouvelée sur une demande établie selon le modèle joint au présent décret, déposée trois (3) mois avant l’expiration de la validité de l’autorisation d’exercice en vigueur.
Cette demande est accompagnée d’un bilan chiffré relatif aux armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition acquis et/ou importés ou d’une déclaration motivée justifiant le non exercice effectif de la profession, ou la suspension ou l’interruption de son exercice.