Chapitre 2 — DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER
Article 11
Après avis conforme de la commission de sécurité de la wilaya, l’autorisation d’exercice est établie et délivrée par le wali, selon le modèle joint au présent décret, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de la réception des résultats des enquêtes.
Outre la procédure prévue à l’alinéa précédent, et lorsque la demande concerne des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition de la 5ème catégorie, les autorisations sont accordées dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de réception de l’accord du ministre de la défense nationale.
L’autorisation est accompagnée d’un cahier des charges conforme au modèle joint au présent décret.