Chapitre 2 — DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE LA PROFFESION D’ARMURIER
Article 10
L’autorisation d’exercice de la profession d’armurier ne peut pas être délivrée lorsqu’elle porte atteinte à la sécurité et à l’ordre public ou menace la quiétude publique.
L’autorisation ne peut être, également, octroyée au profit :
— des personnes condamnées pour l’une des infractions relatives aux armes et munitions prévues par la législation en vigueur ainsi que pour les crimes ou délits contre la chose publique, les personnes, les bonnes mœurs et les biens, les infractions relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes, à la fraude douanière, aux faux et usage de faux, à la corruption, au blanchiment d’argent, à la fraude fiscale et à la fraude dans les pratiques commerciales ;
— des personnes de moins de vingt-cinq (25) ans révolus à la date du dépôt de la demande.