Article 5
Le conseil se réunit en session ordinaire deux
(2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président, ou à celle des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit (8) jours, qui suivent la date de la réunion reportée, ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
L'ordre du jour des sessions est fixé par le président du conseil, qu’il adresse aux membres du conseil, accompagné des documents y afférents, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la session. Ce délai est réduit à huit (8) jours, en cas de session extraordinaire.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les réunions du conseil font l'objet de procès-verbaux signés par le président et les membres et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil.