CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil psycho-pédagogique
Article 29
Le conseil psycho-pédagogique élabore un rapport annuel sur ses activités dans lequel il évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d'améliorer la prise en charge et les prestations pédagogiques fournies aux personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme.
Ce rapport est transmis au directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ainsi qu’au directeur général du centre national de l’autisme.