CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil psycho-pédagogique
Article 22
Le conseil psycho-pédagogique comprend :
— le directeur du centre, président ;
— un médecin spécialiste en pédopsychiatrie ;
— un psychopédagogue ;
— un psychologue clinicien ;
— un orthophoniste ;
— un professeur d’enseignement spécialisé relevant du centre, élu par ses pairs ;
— un maître d’enseignement spécialisé relevant du centre, élu par ses pairs ;
— deux (2) éducateurs spécialisés relevant du centre, élus par leurs pairs.
Le conseil psycho-pédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.