CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil psycho-pédagogique
Article 21
Le conseil psycho-pédagogique est chargé d’étudier et de donner son avis sur les questions liées à la prise en charge, aux activités pédagogiques, aux programmes, aux méthodes et aux techniques d’éducation et d’enseignement spécialisés des personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’assurer le suivi, l’évaluation et l’orientation des enfants et des adolescents atteints de trouble du spectre de l’autisme dans tous les domaines de soutien, notamment psychologique, éducatif, de formation et d’enseignement professionnels ;
— d’étudier et d’adapter les activités pédagogiques et de suivre leur mise en œuvre ;
— de proposer et de mettre en œuvre des techniques de prise en charge adaptées aux personnes atteintes de trouble du spectre de l’autisme ;
— de suivre l’orientation des enfants et des adolescents accueillis dans le centre ;
— de se prononcer sur les admissions dans le centre sur la base d’un dossier médical et administratif ;
— de formuler des propositions et des recommandations sur toutes questions pédagogiques en rapport avec les missions du centre.